Plus de 30 ans après son adoption, il est intéressant de noter que toutes les hypothèses susceptibles de relever de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation n’ont pas encore été toute épuisées.
Toute victime d’un accident de la circulation bénéfice, conformément à ce dispositif, d’un régime dérogatoire des règles du droit commun de la responsabilité civile, permettant notamment une indemnisation programmée dans son principe et une prise en charge rapide, car encadrée par des délais.
Naturellement, il ne sera pas possible en quelques lignes de procéder à une présentation exhaustive de cette législation, et notamment des particularités existantes dans le traitement des différentes catégories de victimes, selon qu’elles soient conductrices ou non.
Néanmoins, il est acté que 4 conditions doivent être remplies pour bénéficier de l’applicabilité de cette loi :
Eu égard l’intérêt de l’application de cette loi pour les victimes de dommages corporels, chacune de ces notions a donné lieu à une foisonnante jurisprudence, nous invitant aujourd’hui à nous pencher sur la notion d’accident.
Si la Cour de cassation juge depuis longtemps que les accidents volontairement provoqués ne relèvent pas de cette loi (Cass Civ 2 30 novembre 1994 n°93-13399 93-13485), beaucoup d’autres hypothèses sont concernées, dépassant l’éternel carambolage auquel le concept d’accident fait immédiatement penser.
Sont effectivement des accidents, la pierre projetée dans un œil par un gyrobroyeur en mouvement (Cass Civ 2 : 31 mars 1993 n°91-18655), la chute sur la victime de bottes de pailles transportées lors d’un déchargement d’un camion en stationnement ( Cass Civ 2 ; 26 mars 1997 n°95-14995) ou encore certains actes de civilité comme le démontre l’arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la 2e chambre Civile de la Cour de cassation (n°18-20910).
Au cas d’espèce, un homme, sur demande d’une femme, a redressé un scooter sur la chaussée mais a chuté dans le mouvement de redressement et a ressenti une violente douleur à l’avant-bras.
Sollicitant l’indemnisation de son préjudice corporel en tant que victime d’un accident de la circulation, l’assureur a estimé que le fait de relever le scooter était volontaire et relevait de sa propre initiative, ne permettant pas la mobilisation de la loi.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur le fondement de l’article 1 de la loi précitée : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait ainsi été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application ; ».
Cet arrêt est intéressant et, quoi que le fait de relèvement était effectivement volontaire, la cassation apparait logique.
Effectivement, la position de la Cour d’appel d’Aix en Provence était manifestement de suivre la règle ci-dessus rappelée, selon laquelle les accidents volontairement provoqués ne relèvent de cette loi.
Or, la Cour s’est manifestement méprise entre le caractère volontaire du fait de la circulation et la recherche des conséquences induites.
Ce n’est que lorsque les conséquences corporelles ou matérielles sont volontairement recherchées ou assumées que le fait les ayant provoqués ne peut être considéré comme un accident de la circulation. A l’inverse si un fait, même volontaire, entraine de telles conséquences imprévues, la loi est applicable.
Au cas d’espèce, la victime n’avait jamais recherché ni même anticipé la rupture de la portion distale du tendon du biceps droit, à la suite du mouvement d’effort au soulèvement, même si celui-ci était volontaire.
Il est certain que toutes les combinaisons susceptibles de relever de la loi du 5 juillet 1985 n’ont pas encore toutes été jugées. Cela démontre que chaque fait accident peut encore nourrir une réflexion juridique, préalable indispensable à une indemnisation intégrale d’un préjudice corporel. Naturellement, Maître Thibault LORIN met à votre disposition son expertise de plusieurs années en la matière.
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