Le Gouvernement, en son projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, avait introduit une disposition relative aux conditions d’engagement de la responsabilité pénale en cas de catastrophe sanitaire (nouvel article L.3136-2 du Code de la santé publique). Il s’agissait d’exonérer certains « décideurs » de toute responsabilité pénale. Les sénateurs qui ont introduit un recours devant le Conseil Constitutionnel contestaient cette disposition en considérant qu’elle manquait au principe d’égalité fixé par l’article 6 de la déclaration de 1789.
Tel n’est pas le point de vue du Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2020-800 du 11 mai 2020. Après avoir rappelé la définition du délit non-intentionnel selon l’article 121-3 du Code pénal, le Conseil Constitutionnel a considéré que les nouvelles dispositions législatives ne différaient pas du droit commun et s’appliquaient de la même manière à toute personne ayant commis un fait susceptible de constituer une faute pénale non-intentionnelle dans la situation de crise et en justifier l’état d’urgence sanitaire. Le principe d’égalité devant la loi pénale n’est donc pas méconnu. Dès lors, le nouvel article L.3136-2 du Code de la santé publique s’applique à compter de la publication de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 publiée le 12 mai 2020 : « L’article L.121-3 du Code pénal (délit non-intentionnel) est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».
Cet article correspond à la demande des élus notamment locaux. Ceux-ci souhaitaient être exonérés de toute responsabilité pénale pendant cette période pour les décisions prises et liées à la pandémie (ouverture des écoles …). C’était également le point de vue de la majorité du Sénat. Le Gouvernement adoptant, selon eux, une demi-mesure, ils ont engagé le recours devant le Conseil Constitutionnel.
On revient à une appréciation in concreto de la responsabilité pénale de l’élu en considérant la situation de crise sanitaire.
Cet article pourra également s’appliquer aux ministres qui font l’objet de multiples plaintes.
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Ancien Président du conseil des Barreaux d'Europe
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Ancien Président du Centre de Formation des Avocats de Grenoble
Ancien membre du conseil de l'Ordre des Avocats de Grenoble
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