A l’heure où la ville de Rouen est confrontée au drame de l’inhalation de substances toxique, le préjudice d’anxiété lié à l’amiante demeure d’actualité.
La Cour de cassation a déjà, par le passé, fait montre de pédagogie, en rendant des décisions expliquant l’application d’un de ces précédents arrêts. Le contentieux de l’indemnisation du préjudice d’anxiété des victime salariés, exposés à l’amiante par leur fonction, en est l’illustration parfaite, comme le démontre les 4 des nombreux arrêts rendus le 11 septembre 2019 sur ce thème par la chambre sociale de la Haute Juridiction (Cass soc ; 11 septembre 2019 n°17-26.879, n°17-18.311 ; n°18-50030 ; 17-24.879).
Il est a noté que ces arrêts furent précédés.
Effectivement, par un arrêt rendu le 5 avril 2019, précédemment commenté, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a levé la plus grande restriction à cette indemnisation qui résidait dans l’obligation pour le salarié d’avoir exercé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par un arrêté ministériel pendant une période ou y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
Dorénavant, les salariés exposés à l’amiante, dans le cadre de leur travail, même dans une entreprise non listée légalement peuvent être indemnisés.
Cela étant, la Chambre sociale de la Cour de cassation, via les 4 arrêts rendus le 11 septembre, précise que les conditions d’indemnisation ne sont pas les mêmes, selon que le salarié exerçait dans un établissement mentionné à l’article 41 ou non.
Un attendu de principe est rappelé dans chacun des arrêts :
« Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. »
Dans le premier arrêt ( n°17-26879), il est rappelé que tout d’abord les salariés n’ayant pas travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 ne bénéficient pas d’une présomption de préjudice et doivent démontrer qu’ils ont d’une part étaient personnellement exposé à l’amiante et d’autre part que cette exposition a générer un risque élevé de développer une pathologie grave et un préjudice d’anxiété (Cass Soc 11 mai 2010 n°09-42.241).
Il s’agit d’une différence de régime entre les salariés ayant travaillé dans un établissement mentionné, circonstance leur octroyant d’une part l’ACAATA (allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante) et d’autre part un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice, tout en précisant que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété réparait l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence. (Cass. soc., 2 avr. 2014, no 12-29.825).
Dans le second arrêt (17-18311), la haute juridiction rappelle, une nouvelle fois, que le fait pour un salarié d’avoir travaillé dans un établissement non inscrit ne le prive pas de son droit à indemnisation.
Le troisième arrêt (n°18-50030) rappelle que la connaissance du risque par un salarié découle de la date de l’arrêté inscrivant l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l’ACAATA, ce qui a une incidence en matière de prescription.
Enfin, le dernier arrêt (n°17.24879) rappelle que l’employeur peut se dégager de sa responsabilité en justifiant avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des travailleurs, prévues par le code du travail.
Une différence de régime, à notre sens injustifiée, perdure entre les victimes de préjudice d’anxiété liée à l’inhalation de l’amiante selon que leur établissement d’accueil a été ou non légalement répertoriés.
Nous ne pouvons cependant que nous réjouir de l’évolution progressive du droit à indemnisation des victimes de préjudices corporels.
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